1. La prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales.
- Titre Ier : Affrètement du navire
- Chapitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006468961
Texte parentLEGITEXT000006068280
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