Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1966.

TexteLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006404927
Texte parentLEGITEXT000006068284
Référencearticle 7 de la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 (version du 6 juillet 1966)Légifrance →

1. A compter de la date d'application de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus effectué au profit des corps militaires de contrôle.

2. L'avancement des membres de ces corps continue de s'effectuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et contrôleurs étant promus au grade supérieur en remplacement des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps d'origine.

3. Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent d'appartenir à leur corps d'origine.

4. Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées.

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