Texte consolidé · Loi

Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 portant création du corps militaire du contrôle général des armées (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1966
NatureLoi
Signé le5 juillet 1966
Publié le6 juillet 1966
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068284
RéférenceLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966 portant création du corps militaire du contrôle général des armées (1)., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006404921

1. Il est créé un corps militaire du contrôle général des armées. Ce corps, qui relève directement du ministre des armées, est chargé de l'ensemble des attributions confiées par les textes en vigueur aux trois corps militaires de contrôle. Jusqu'à l'extinction de ces derniers corps, leurs membres concourent avec ceux du nouveau corps à l'exercice desdites attributions.

Article 2 LEGIARTI000006404922

1. Le corps du contrôle général des armées a une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les grades des différents corps d'officiers. Ses membres ont le bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et des textes qui l'ont modifiée. La hiérarchie du corps du contrôle général des armées est la suivante :

2. Contrôleur adjoint des armées ;

3. Contrôleur des armées ;

4. Contrôleur général des armées.

Article 7 LEGIARTI000006404927

1. A compter de la date d'application de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus effectué au profit des corps militaires de contrôle.

2. L'avancement des membres de ces corps continue de s'effectuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et contrôleurs étant promus au grade supérieur en remplacement des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps d'origine.

3. Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent d'appartenir à leur corps d'origine.

4. Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées.

Article 8 LEGIARTI000006404928

1. Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires d'outre-mer conservent, dans le cadre de la loi n° 60-1438 du 27 décembre 1960, la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction.

Article 9 LEGIARTI000006404930

1. Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps militaires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations.

Article 11 LEGIARTI000006404932

1. L'article 3 de la loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle est abrogé à l'exception du deuxième alinéa qui sera maintenu en application, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1966.

Article 12 LEGIARTI000006404933

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1966).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.