1. Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires d'outre-mer conservent, dans le cadre de la loi n° 60-1438 du 27 décembre 1960, la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction.
Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1966.
TexteLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006404928
Texte parentLEGITEXT000006068284
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.