Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1966.

TexteLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006404928
Texte parentLEGITEXT000006068284
Référencearticle 8 de la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 (version du 6 juillet 1966)Légifrance →

1. Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires d'outre-mer conservent, dans le cadre de la loi n° 60-1438 du 27 décembre 1960, la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction.

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