1. Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps militaires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations.
Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1966.
TexteLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006404930
Texte parentLEGITEXT000006068284
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