Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1966.

TexteLoi n° 66-474 du 5 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006404930
Texte parentLEGITEXT000006068284
Référencearticle 9 de la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 (version du 6 juillet 1966)Légifrance →

1. Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps militaires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations.

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