Référencearticle 10 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →
1. L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
2. 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ;
3. 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies.
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