Texte consolidé · Loi

Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le11 juillet 1966
Publié le12 juillet 1966
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068286
RéférenceLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272723

1. a modifié les dispositions suivante

Article 2 LEGIARTI000006283828

1. a modifié les dispositions suivante

Article 2 LEGIARTI000006283829

1. a modifié les dispositions suivante

Article 4 LEGIARTI000006272725

1. a modifié les dispositions suivante

Article 5 LEGIARTI000006272726

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 35, art. 36, art. 55, art. 64

Article 6 LEGIARTI000006283830

1. a modifié les dispositions suivante

Article 7 LEGIARTI000006283831

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra celui de sa promulgation.

2. L'adoption plénière pourra être demandée quel que soit l'âge de l'adopté, pendant un délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, si les conditions prévues à l'article 345, alinéa 2, du code civil, sont remplies.

Article 8 LEGIARTI000006283832

1. Les enfants immatriculés comme pupilles de l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi pour être pupilles de l'Etat.

2. Les enfants recueillis par une oeuvre privée ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 351 nouveau du code civil.

3. Toutefois, la délégation totale des droits de puissance paternelle faite à la demande des parents, en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée au consentement à l'adoption prévu à l'article 348-3, troisième alinéa, nouveau du code civil.

4. De même, la délégation totale des droits de puissance paternelle en vertu de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée à la déclaration d'abandon prévue par l'article 350 nouveau du code civil.

Article 9 LEGIARTI000006283833

1. L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.

Article 10 LEGIARTI000006283834

1. L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :

2. 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ;

3. 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies.

Article 11 LEGIARTI000006283835

1. Les adoptions et les légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent effet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, du jour du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'adoption, mais restent soumises aux voies de recours prévues par l'ancien article 356 du code civil. En tout état de cause aucune tierce-opposition ne sera recevable à l'expiration du délai d'un an à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

Article 12 LEGIARTI000006283836

1. La légitimation adoptive emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption plénière.

Article 13 LEGIARTI000006283837

1. L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple.

2. Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d'appartenir à sa famille d'origine, les dispositions du deuxième alinéa dudit article 354 demeureront applicables. En outre, dans ce cas, le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider que celle-ci emportera les effets de l'adoption plénière.

3. En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à l'adopté en application de l'ancien article 360 du code civil lui demeureront acquis.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 786 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 1966).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.