Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283837
Texte parentLEGITEXT000006068286
Référencearticle 13 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →

1. L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple.

2. Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d'appartenir à sa famille d'origine, les dispositions du deuxième alinéa dudit article 354 demeureront applicables. En outre, dans ce cas, le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider que celle-ci emportera les effets de l'adoption plénière.

3. En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à l'adopté en application de l'ancien article 360 du code civil lui demeureront acquis.

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