1. L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
2. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Numérotation : Avant le 23 février 2022, ce texte figurait à l'article 364 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 360 portait un autre texte (« L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de… »), devenu les articles 345-1 et 370-1-6 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.