Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
IdentifiantLEGIARTI000046369146
Texte parentJORFTEXT000046368405
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° L'article 344 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est ainsi modifié :

2. a) Les mots : « enfants » et les mots : « père et mère » sont respectivement remplacés par le mot : « mineurs » et le mot : « parents » ;

3. b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

4. « 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345 » ;

5. 2° L'article 345 est ainsi modifié :

6. a) Au premier alinéa, après les mots : « L'adoption », est inséré le mot : « plénière » ;

7. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

9. « 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

10. « 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

11. « 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

12. « 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3. » ;

13. c) Le dernier alinéa est supprimé ;

14. 3° A l'article 345-1 dans sa numérotation résultant de l'article 3, les trois derniers alinéas sont supprimés ;

15. 4° L'article 345-2 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. 345-2.-Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

17. « Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046369146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.