Code civil · Article

Article 344

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'adopté
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 2 : De l'adopté
IdentifiantLEGIARTI000046372646
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 344 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Peuvent être adoptés :

2. 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

3. 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

4. 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

5. 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

Numérotation : Avant le 23 février 2022, ce texte figurait à l'article 347 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 344 portait un autre texte (« Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les… »), devenu les articles 347 et 370-1-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.