Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283832
Texte parentLEGITEXT000006068286
Référencearticle 8 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →

1. Les enfants immatriculés comme pupilles de l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi pour être pupilles de l'Etat.

2. Les enfants recueillis par une oeuvre privée ne pourront être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 351 nouveau du code civil.

3. Toutefois, la délégation totale des droits de puissance paternelle faite à la demande des parents, en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée au consentement à l'adoption prévu à l'article 348-3, troisième alinéa, nouveau du code civil.

4. De même, la délégation totale des droits de puissance paternelle en vertu de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée à la déclaration d'abandon prévue par l'article 350 nouveau du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006283832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.