Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283835
Texte parentLEGITEXT000006068286
Référencearticle 11 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →

1. Les adoptions et les légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent effet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, du jour du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'adoption, mais restent soumises aux voies de recours prévues par l'ancien article 356 du code civil. En tout état de cause aucune tierce-opposition ne sera recevable à l'expiration du délai d'un an à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

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