1. La légitimation adoptive emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption plénière.
Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.
TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283836
Texte parentLEGITEXT000006068286
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