Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283831
Texte parentLEGITEXT000006068286
Référencearticle 7 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra celui de sa promulgation.

2. L'adoption plénière pourra être demandée quel que soit l'âge de l'adopté, pendant un délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, si les conditions prévues à l'article 345, alinéa 2, du code civil, sont remplies.

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