Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283833
Texte parentLEGITEXT000006068286
Référencearticle 9 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (version du 1er novembre 1966)Légifrance →

1. L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.

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