1. L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.
Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1966.
TexteLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966
IdentifiantLEGIARTI000006283833
Texte parentLEGITEXT000006068286
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.