Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1979 au 22 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006848337
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 14 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 7 avril 1979)Légifrance →

1. La taxe sur les passagers prévue à l'article 6 de la présente loi est prévue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 75-862 du 2 septembre 1975) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 276 du Code des douanes et R*211-10 du Code des ports maritimes.

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