Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1979 au 22 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Navires de commerce
  1. Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
  2. Section 1 : Navires de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006848329
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 7 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 7 avril 1979)Légifrance →

1. 1° (abrogé).

2. 2° L'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret ;

3. 3° (abrogé).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 75-862 du 2 septembre 1975) : il est aujourd'hui l'article 272 du Code des douanes.

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