Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Navires de pêche
  1. Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
  2. Section 2 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006848331
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 8 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

2. Cette redevance est à la charge, soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessous.

3. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-488 du 22 mars 1978) : il est aujourd'hui l'article R*213-1 du Code des ports maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.