Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476607
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 7 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Lorsque le vendeur a fait état des prêts destinés au financement de la construction, le contrat doit être conclu sous condition résolutoire pour le cas de non-obtention de ceux-ci.

2. Il doit être conclu par acte authentique et préciser :

3. a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

4. b) son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

5. c) le délai de livraison ;

6. d) lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

7. Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.

8. Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

9. Il doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

10. Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.

11. Lorsque, avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.

12. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.