Référencearticle 9 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6,7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
2. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
3. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 9 portait un autre texte (« Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de… »), devenu l'article L261-13 du Code de la construction et de l'habitation (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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