Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires
IdentifiantLEGIARTI000006878314
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit.
2. Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.
3. L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5114-1 du Code des transports.
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