Texte consolidé · Loi

Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1967
NatureLoi
Signé le3 janvier 1967
Publié le4 janvier 1967
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068306
RéférenceLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Chapitre VI : Hypothèques maritimes

Article 43 A LEGIARTI000032731087

1. Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.

Article 47 LEGIARTI000006878357

1. Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :

2. a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

3. b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

4. c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;

5. d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.

6. Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Article 50 LEGIARTI000006878360

1. Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :

2. 1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

3. 2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;

4. 3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

5. Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.

Article 55 LEGIARTI000006878366

1. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.

2. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

Article 56 LEGIARTI000006878367

1. Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

2. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

Article 57 bis LEGIARTI000032743021

1. L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 31 textes
LOI92-1336 · modifie
LOI96-151 · modifie
LOI96-609 · application
LOI2001-43 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 8 quater (M)
Code de commerce - art. L721-7 (VD)
Code des douanes - art. 251 (M) · modification
Code des ports maritimes - art. R*322-1 (Ab)
Code du travail - art. L742-7 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.