Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 4 février 1968.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878357
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :

2. a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

3. b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

4. c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;

5. d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.

6. Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.