Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 4 février 1968.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878367
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

2. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

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