Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 4 février 1968.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878366
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 55 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.

2. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

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