Texte consolidé · Loi

Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1967
NatureLoi
Signé le3 janvier 1967
Publié le4 janvier 1967
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068306
RéférenceLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Chapitre Ier : Individualisation et francisation des navires

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006878301

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les éléments d'individualisation des navires sont :

2. - le nom ;

3. - le port d'attache ;

4. - la nationalité ;

5. - le tonnage.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006878302

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent.

2. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032747139

en vigueur le 22 juin 2016, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006878305

en vigueur le 17 janvier 2001, jusqu'au 22 juin 2016

1. Les règles de francisation des navires sont fixée par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits :

2. Art. 219

3. I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :

4. 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.

5. 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

6. B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

7. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

8. C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

9. D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

10. a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;

11. b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

12. c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

13. 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :

14. A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;

15. B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

16. II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

17. Art. 219 bis

18. I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :

19. 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

20. 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

21. B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

22. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

23. C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

24. D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

25. a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;

26. b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

27. c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

28. 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :

29. A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;

30. B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

31. II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

32. III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.

33. Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006878304

en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 17 janvier 2001

1. Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; 2° Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

3. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

4. En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

5. a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;

6. b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;

7. c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;

8. 3° Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;

9. 4° Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

10. a) Ou pour la moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au 1° du présent article ;

11. b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;

12. c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006878303

en vigueur le 30 avril 1975, jusqu'au 27 février 1996

1. Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Soit appartenir pour moitié au moins à des Français qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

3. 2° Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française.

4. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.

5. En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être Français :

6. a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;

7. b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;

8. c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;

9. 3° Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;

10. 4° Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

11. a) Ou pour la moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article ;

12. b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;

13. c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006878307

en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 17 janvier 2001

1. Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :

2. 1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l'article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;

3. 2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement au 1° ou au 2° de l'article 3 ,qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006878306

en vigueur le 30 avril 1975, jusqu'au 27 février 1996

1. Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :

2. 1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l'article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;

3. 2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006878308

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

Chapitre II : Construction des navires

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006878309

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas de construction pour le compte d'un client, le contrat doit être rédigé par écrit. Les modifications au contrat sont établies par écrit, à peine de nullité desdites modifications.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006878310

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006878311

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le constructeur est garant des vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves par le client.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006878312

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006878313

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8.

Chapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006878314

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit.

2. Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.

3. L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.

Chapitre IV : Exploitation des navires en copropriété

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006878315

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l'article 25.

2. Chaque propriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006878316

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.

2. L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006878317

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Lorsqu'aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006878318

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006878320

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Faute de publicité réglementaire portant sur l'existence d'un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006878321

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006878322

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.

2. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006878323

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le capitaine doit se conformer aux instructions des gérants.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006878325

en vigueur le 27 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues à l'article 11.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006878324

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 27 juin 1987

1. Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006878327

en vigueur le 27 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

2. Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.

3. Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants son t tenus solidairement.

4. Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

5. Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006878326

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 27 juin 1987

1. Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

2. Il en est de même, mais sauf convention contraire, des copropriétaires non gérants.

3. Les conventions contraires visées à l'alinéa précédent ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006878328

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006878330

en vigueur le 27 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.

2. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006878329

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 27 juin 1987

1. Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation.

2. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006878331

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006878332

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du chapitre VI.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006878333

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006878334

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006878335

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La licitation volontaire est décidée par la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006878336

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le tribunal qui prononce la dissolution de la copropriété en application de l'article 13 ordonne les conditions de la vente du navire.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006878337

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006878338

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être à peine de nullité rédigées par écrit.

Chapitre V : Privilèges sur les navires

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006878339

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

2. 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

3. 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

4. 3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;

5. 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

6. 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

7. 6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006878340

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les créances privilégiées énumérées à l'article précédent sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006878341

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006878343

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 31 sont :

2. 1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;

3. 2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent, soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;

4. 3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

5. Le prix du passage est assimilé au fret.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006878344

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006878345

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par dérogation à l'article 31, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006878346

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 31.

2. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance des prix.

3. Toutefois, les créances visées aux numéros 4° et 6° de l'article 31 sont, dans chacune de ces catégories, payées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

4. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006878347

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.

2. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006878348

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

2. Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006878349

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les privilèges seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations :

2. 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;

3. 2° Par la vente du navire en justice ;

4. 3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006878350

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006878351

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les dispositions des articles 31 à 41 s'appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

Chapitre VI : Hypothèques maritimes

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006878353

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

2. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Article 43 A LEGIARTI000032731087

1. Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006878354

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006878355

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. L'hypothèque peut être constituée sur un bâtiment de mer en construction.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006878356

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux.

2. Elle ne s'étend pas au fret.

Article 47 LEGIARTI000006878357

1. Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :

2. a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

3. b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

4. c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;

5. d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.

6. Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006878358

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006878359

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Article 50 LEGIARTI000006878360

1. Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :

2. 1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

3. 2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;

4. 3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

5. Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006878361

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l'inscription.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006878362

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

2. La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006878364

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006878365

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 22 juin 2016

1. Les inscriptions sont radiées, soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 55 LEGIARTI000006878366

1. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.

2. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

Article 56 LEGIARTI000006878367

1. Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

2. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006878369

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 22 juin 2016

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

2. Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 314-1 du Code pénal.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006878368

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er mars 1994

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

2. Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 408 du Code pénal.

Article 57 bis LEGIARTI000032743021

1. L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Chapitre VII : Responsabilité du propriétaire du navire

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006878370

en vigueur le 1er décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le propriétaire d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.

2. Il peut, dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa précédent, ou pour les dommages causés par ces mesures.

3. Il n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006878371

en vigueur le 1er décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le propriétaire d'un navire ne peut opposer la limitation de sa responsabilité aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, aux lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006878372

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La limitation de responsabilité n'est pas opposable :

2. 1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;

3. 2° Aux créances des marins résultant du contrat d'engagement ;

4. 3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006878373

en vigueur le 16 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les limites de la responsabilité du propriétaire de navire prévues à l'article 58 sont celles établies par la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976.

2. Toutefois, en ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006878374

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité telles qu'elles sont déterminées par l'article 61, le montant global des répartitions dues par le propriétaire dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique.

2. Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.

3. Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006878375

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006878376

en vigueur le 1er décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fonds de la limitation prévu à l'article 62 comporte trois parties affectées respectivement :

2. 1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers ;

3. 2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;

4. 3° Au règlement des autres créances.

5. Pour chaque partie du fonds, la répartition se fera entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances.

6. Lorsque le montant des créances pour mort ou lésions corporelles de personnes autres que les passagers dépasse le montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances prévues au 2°, l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues au 3°.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006878377

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 58, 59 et 61, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006878378

en vigueur le 1er décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour l'application de l'article 61, il sera tenu compte du tonnage défini au 5 de l'article 6 de la convention mentionnée à l'article 61 ci-dessus.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006878379

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour l'application de l'article 61, on tiendra compte du tonnage au sens des 5° et 7° de l'article 3 de la convention internationale précitée.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006878380

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par la présente loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.

2. Le juge tient compte, pour l'application de l'alinéa précédent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la République française, mais encore, soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006878381

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Lorsque le propriétaire a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie, sert au paiement de toutes les créances dérivant d'un même événement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter sa responsabilité.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006878382

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même.

2. Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.

3. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.

Article 69 bis Abrogé LEGIARTI000006878383

en vigueur le 1er décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le présent chapitre ne déroge pas aux dispositions spéciales édictant une limitation de la responsabilité du propriétaire de navire pour :

2. - les créances nées de dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ;

3. - les créances soumises à limitation de responsabilité pour dommages nucléaires ;

4. - les créances nées de dommages nucléaires contre le propriétaire ou l'exploitant d'un navire nucléaire.

Chapitre VIII : Saisie des navires

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006878385

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La saisie des navires est régie par des dispositions réglementaires particulières.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006878386

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas de saisie, l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Dispositions générales

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006878387

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sont abrogés les articles 190 à 220 du Code de commerce, la loi du 10 juillet 1885 qui modifie celle du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

2. Les articles 216, 217, 218, 221 et 237 à 254 du Code des douanes sont également abrogés et remplacés par les dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006878388

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La présente loi prendra effet trois mois après la publication au Journal officiel de la République française du décret établissant les dispositions réglementaires concernant le statut des navires et autres bâtiments de mer.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006878389

en vigueur le 4 février 1968, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 31 textes
LOI92-1336 · modifie
LOI96-151 · modifie
LOI96-609 · application
LOI2001-43 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 8 quater (M)
Code de commerce - art. L721-7 (VD)
Code des douanes - art. 251 (M) · modification
Code des ports maritimes - art. R*322-1 (Ab)
Code du travail - art. L742-7 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1967).

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