1. Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 58, 59 et 61, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VII : Responsabilité du propriétaire du navire
IdentifiantLEGIARTI000006878377
Texte parentLEGITEXT000006068306
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5121-11 du Code des transports.
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