Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre V : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006878348
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 39 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

2. Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5114-17 du Code des transports et L5114-18 du Code des transports.

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