Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VIII : Saisie des navires
IdentifiantLEGIARTI000006878386
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 71 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. En cas de saisie, l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-26 du Code des transports.

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