1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux.
2. Elle ne s'étend pas au fret.
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux.
2. Elle ne s'étend pas au fret.
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