1. Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.