Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre V : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006878350
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 41 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
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