1. Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être à peine de nullité rédigées par écrit.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre IV : Exploitation des navires en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000006878338
Texte parentLEGITEXT000006068306
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