Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre II : Construction des navires
IdentifiantLEGIARTI000006878313
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8.
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