Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre IV : Exploitation des navires en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000006878331
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 23 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.
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