1. Pour l'application de l'article 61, il sera tenu compte du tonnage défini au 5 de l'article 6 de la convention mentionnée à l'article 61 ci-dessus.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 66
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er décembre 1986 au 1er décembre 2010. Voir l'article aujourd'hui
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TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VII : Responsabilité du propriétaire du navire
IdentifiantLEGIARTI000006878378
Texte parentLEGITEXT000006068306
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