Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre V : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006878349
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 40 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les privilèges seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations :

2. 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;

3. 2° Par la vente du navire en justice ;

4. 3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-19 du Code des transports.

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