Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre V : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006878341
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 33 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-14 du Code des transports.

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