Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 4 février 1968.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878360
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :

2. 1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

3. 2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;

4. 3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

5. Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.