Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.

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TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878354
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 44 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

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