1. L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878354
Texte parentLEGITEXT000006068306
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