1. Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 43 A
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000032731087
Texte parentLEGITEXT000006068306
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