1. Les inscriptions sont radiées, soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878365
Texte parentLEGITEXT000006068306
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