Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre II : Construction des navires
IdentifiantLEGIARTI000006878312
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.
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