Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878369
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
2. Si cette opération est, en outre, commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 314-1 du Code pénal.
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