Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre VI : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006878362
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 52 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2. La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
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