Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-5 du 3 janvier 1967
RattachementChapitre V : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006878339
Texte parentLEGITEXT000006068306
Référencearticle 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

2. 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

3. 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

4. 3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;

5. 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

6. 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

7. 6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5114-8 du Code des transports.

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