Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Cessation des paiements.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Cessation des paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006398358
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 5 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
2. Toute contestation sur la compétence du tribunal saisi doit être tranchée par celui-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas de recours, par la cour d'appel dans le délai d'un mois.
3. En cas de conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le tribunal saisi en premier lieu statue sur les mesures provisoires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-329 du 16 mars 1978) : il est aujourd'hui l'article L411-8 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.