1. Il n'y a pas lieu pour l'application de la présente loi de distinguer selon que les personnes protégées sont traitées à leur domicile ou dans un établissement de soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1968.
TexteLoi n°68-5 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006283893
Texte parentLEGITEXT000006068319
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.