Texte consolidé · Loi

Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1968
NatureLoi
Signé le3 janvier 1968
Publié le4 janvier 1968
Articles22 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068319
RéférenceLoi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006283885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006283886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006283887

1. Dans tous les textes où il est fait mention de l'interdiction judiciaire et de l'interdit, cette mention sera remplacée par celle de la tutelle des majeurs et du majeur en tutelle.

2. Dans tous les textes où il est fait mention du conseil judiciaire, et du faible d'esprit ou prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, cette mention sera remplacée par celle de la curatelle et du majeur en curatelle.

Article 5 LEGIARTI000006283888

1. Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l'interdiction légale prévue par l'article 29 du code pénal.

2. Toutefois, le condamné en état d'interdiction légale reste capable de tester et il peut se marier sans les autorisations particulières prévues à l'article 506 du code civil.

Article 6 LEGIARTI000006272771

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006283889

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006283890

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006283891

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000023480628

1. Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :

2. 1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;

3. 2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

Article 11 LEGIARTI000006283892

1. Le procureur de la République, s'il est informé que les biens d'un majeur protégé par la loi, au sens des articles 488 et suivants du code civil, peuvent être mise en péril, a l'obligation de provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires du patrimoine et notamment l'apposition des scellés.

2. Les modalités d'application du présent article seront réglées par le code de procédure civile.

Article 12 LEGIARTI000006283893

1. Il n'y a pas lieu pour l'application de la présente loi de distinguer selon que les personnes protégées sont traitées à leur domicile ou dans un établissement de soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.

Article 13 LEGIARTI000006283894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006283895

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières actuellement soumises à des dispositions particulières.

Article 15 LEGIARTI000006283896

1. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 16 LEGIARTI000006283897

1. A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes protégées et à la gestion de leurs biens.

2. Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs ; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.

Article 17 LEGIARTI000006283898

1. Quant aux biens des malades internés et non interdits, les administrateurs provisoires et mandataires déjà en fonctions par application des articles 31 à 36 de la loi du 30 juin 1838 continueront leur gestion en conformité de ces articles.

2. Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, soit même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Article 18 LEGIARTI000006272773

1. Le nouvel article 490-2 du code civil n'affectera pas la validité des conventions antérieurement conclues.

Article 19 LEGIARTI000006283899

1. Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.

Article 20 LEGIARTI000006283900

1. Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Article 21 LEGIARTI000006283901

1. Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien article 1304 du code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Article 22 LEGIARTI000006283902

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :

2. - les articles 31 à 37, 39 et 40 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;

3. - la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 14 textes
Code de la santé publique - art. Annexe 61-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D254-4 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.